Comité HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL
Déclaration en faveur de l'égalité, le respect et de la
dignité
La section locale 2000, SCFP – FTQ, croit que toute
personne a droit à son intégrité physique et psychologique,
à la sauvegarde de sa dignité et au respect de sa vie
privée. De ce fait, le respect des droits et libertés de
chaque personne doit constituer les prémices de base de
toutes nos actions tant individuelles que collectives.
En ce sens, toute distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation
sexuelle, la religion ou tout autre motif énuméré à
l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne, est synonyme de discrimination, quand elle a pour
effet de détruire ou compromettre, pour un individu ou un
groupe d'individus, la reconnaissance et l'exercice en
pleine égalité des droits et libertés de la personne.
De plus, toute conduite se manifestant par des paroles, des
actes, des gestes, à connotation sexuelle, répétés et non
désirés, et qui est de nature à porter atteinte à la dignité
et à l'intégrité physique ou psychologique de la personne,
de nature à entraîner pour elle des conditions de travail
défavorables ou un renvoi, est une manifestation de
harcèlement sexuel. Elle contribue directement à
l'appauvrissement et la dépendance économique des femmes et
amplifie leur exclusion des postes stratégiques et
non-traditionnels.
Toutes manifestations de discrimination
et d'harcèlement empêchent l'intégration harmonieuse
d'une personne dans son milieu de travail et représentent un
refus de lui accorder le droit de travailler en pleine
égalité.
La section locale 2000 est très concernée par les problèmes
de discrimination et d'harcèlement, elle incite tous ses membres à réprimer tout
affichage, toutes paroles, actes, gestes à caractère
vexatoire, méprisant ou sexiste à l'égard des individus.
La section locale 2000 croit
surtout qu'il est essentiel pour ses membres et ses
officier-ère-s de
participer à l'assainissement du milieu de travail et à
l'élimination de tout comportement irrespectueux des
individus, fidèlement aux principes de solidarité
syndicaliste qui nous animent. Une solidarité fondée sur le
respect de la personne, ses droits, ses valeurs, ses
croyances et ses origines, sans distinction.
En conséquence, cette déclaration est la manifestation de
notre volonté collective de faire cesser la discrimination
et le harcèlement sous toutes ses formes et accorder ainsi à
toutes personnes, la dignité, l'égalité et le respect qui
lui sont propres.
Solidairement, votre Bureau de direction.
Voici quelques définitions concernant le harcèlement :
Harcèlement sexuel
Il s’agit d’une conduite se manifestant par des paroles, des
actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non
désirés, et qui est de nature à porter atteinte à la dignité
ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou
de nature à entraîner pour elle des conditions de travail
défavorables ou un renvoi. (Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse du Québec, Orientation
de la commission des droits de la personne face au
harcèlement en milieu de travail, Montréal 1987)
Harcèlement discriminatoire
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce
handicap. (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse du Québec, Orientation de la
commission des droits de la personne face au harcèlement en
milieu de travail, Montréal 1987)
Harcèlement hiérarchique ou abus de pouvoir
Il y a abus de pouvoir quand une personne se sert de son
pouvoir ou de son poste avec le pouvoir implicite qu’il
comporte pour intervenir négativement, miner, saboter ou
nuire au travail ou à la carrière d’un autre fonctionnaire.
L’abus de pouvoir comprend des actes flagrants tels que
l’intimidation, les menaces, le chantage, la coercition.
(Commission canadienne des droits de la personne, Politique
interne sur le harcèlement en milieu de travail, art. 2.3)
Harcèlement psychologique
Il s’agit d’une conduite vexatoire se manifestant soit par
des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte
atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un
milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut
aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte
une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le
salarié. (Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et
d’autres dispositions législatives, 19 décembre 2002)
Toutes ces définitions font partie du harcèlement
psychologique.
Pour que le harcèlement psychologique soit établi,
il faut démontrer que les quatre (4) éléments de la définition soient
présents :
-
Une conduite vexatoire ayant un caractère de
répétition ou de gravité
Il s’agit d’une conduite humiliante, offensante ou abusive
pour la personne qui subit une telle conduite, qui la blesse
dans son amour-propre, qui lui cause du tourment. C’est une
conduite qui dépasse ce qu’une personne raisonnable
estime être correcte dans l’accomplissement du travail.
Chacune des paroles, chacun des comportements, des actes ou
des gestes pris isolément peut être bénin, anodin, mais
c’est l’ensemble ou l’accumulation de ceux-ci qui permet de
conclure à une situation de harcèlement.
Cependant, le caractère répétitif n’est pas une composante
essentielle du harcèlement. En effet, une seule parole, un
seul comportement, geste ou acte grave peuvent également
être reconnus s’ils entraînent un effet nocif continu pour
la personne visée. Si la cause est unique, l’effet nocif
doit se perpétuer dans le temps. Ainsi, une conduite isolée,
telle la violence ou l’agression dont l’impact sur la
victime se perpétue dans le temps, pourra constituer du
harcèlement psychologique.
-
Un caractère hostile ou non désiré
Les comportements, les paroles, les actes ou les gestes
reprochés doivent être perçus comme hostiles ou non
désirables. Toutefois, dans certains cas tels que lors
d’agression ou de harcèlement sexuel, le caractère « non
désiré » n’exige pas nécessairement que la victime
ait exprimé clairement son refus ou sa désapprobation.
-
Une atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique
Le harcèlement a un impact négatif sur la personne. La
personne victime de harcèlement peut se sentir diminuée,
dévalorisée, dénigrée tant sur le plan personnel que le plan
professionnel. La situation de harcèlement peut aussi causer
une détérioration de la santé physique de la personne
victime de harcèlement. Toutefois, une atteinte à la
santé n’est pas nécessaire.
-
Un milieu de travail néfaste
Un milieu de travail néfaste est un milieu dommageable, qui
crée un tort, qui nuit à la personne victime de harcèlement.
L’atmosphère de travail créée par la conduite pourra
provoquer par exemple l’isolement de la victime.
Pour conclure à du harcèlement psychologique.
L’intention du présumé harceleur n’a pas à être prise en
considération. Les paroles, les gestes, les actes ou les
comportements du harceleur n’ont pas à être dites ou faits
dans l’intention de nuire; ce sont les effets sur la
personne visée qui sont pris en considération. (article 81.18 de la Loi sur les normes du
travail)
Qu’est-ce qu’une personne raisonnable ?
L’identification du harcèlement doit s’effectuer
selon un processus d’analyse objectif.
On prend comme référence une personne douée d’une
intelligence et d’un jugement ordinaires, pour voir comment
cette personne aurait réagi dans un contexte donné. Est-ce
que cette personne conclurait-elle alors à une situation de
harcèlement ?
À RETENIR
« Toute personne qui travaille a droit,
conformément à la loi, à des conditions de travail justes et
raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique. » (article 46 de la Charte
des droits et libertés de la personne)
Le Code du travail et le devoir de représentation du syndicat
Égalité de traitement par l’association accréditée
« Une association accréditée ne doit
pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou
discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à
l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation
qu’elle représente, peu importe qu’ils soient membres ou
non. » (article 47.2 du Code du travail)
Plainte à la Commission
« Si un salarié qui a subi un renvoi ou
une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de
harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20
de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit
que l’association accréditée contrevient à cette occasion à
l’article 47.02, il doit, dans les six (6) mois s’il désire
se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par
écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit
déférée à l’arbitrage. » (article 47.3 du Code du
travail)
Les devoirs et
obligations de l'employeur
« L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre
l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer
la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées
à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la
sécurité et la dignité du salarié. » (article 2087 du
Code civil du Québec)
« Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour
prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle
conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.»
(article 81.19 de la Loi sur les normes du travail)
Quelles formes peuvent prendre le harcèlement ?
Voici quelques exemples :
- Parler, rire dans le dos;
- Regarder de travers;
- Ne pas tenir compte des idées;
- Faire des reproches non fondés devant les autres;
- Rabaisser;
- Cesser de lui adresser la parole;
- Provoquer la zizanie;
- Espionner, moucharder;
- Adresser des remarques sarcastiques;
- Faire des reproches sans motif;
- Insulter;
- Éviter tout contact;
- Refuser de préciser ce que l’on a contre la personne;
- Refuser de répondre à ses demandes;
- Déshabiller du regard;
- Exercer une surveillance excessive;
- Accorder un délai trop court pour effectuer une
tâche;
- Ne pas démentir une rumeur non fondée;
- Etc.
Et il y en a d'autres...
1. Communication :
- On empêche de s’exprimer;
- On fait des menaces;
- La personne est constamment interrompue;
- On ne lui parle plus;
- Éviter les contacts visuels;
- Geste de rejet;
- Etc.
2. Rapport sociaux:
- On lui attribue un poste de travail qui l’éloigne et l’isole de ses collègues;
- On l’isole socialement;
- On ignore sa présence;
- On interdit à ses collègues de lui adresser la parole;
- Etc.
3. Discréditer une personne :
- On nie la présence physique de la personne;
- On médit d’elle ou on la calomnie;
- On part des rumeurs à son sujet;
- On se moque d’elle;
- On la ridiculise;
- On prétend qu’elle est malade mentale;
- On tente de la contraindre à un examen psychiatrique;
- On se moque d’une infirmité;
- On imite la démarche;
- On imite la voix;
- Etc.
4.
Discréditer le travail :
- On impose à la personne un travail humiliant;
- On évalue
le travail de la personne de manière inéquitable et dans
des termes malveillants;
- On conteste les décisions de la personne;
- On la
prive de toute occupation et on veille à ce qu’elle ne
puisse en trouver aucune par elle-même;
- On la contraint à des tâches totalement inutiles et/ouabsurdes;
- On lui onfie des tâches exigeant des qualifications très supérieures ou très inférieures à ses compétences;
- On fait de l’humiliation professionnelle en public;
- On rappelle constamment ses gaffes;
- On monte des dossiers contre la personne;
- On lui donne des échéanciers impossibles;
- On lui donne sans cesse de nouvelles tâches;
- Etc...
Ce qui n'est pas du harcèlement psychologique
Exercice normal du droit de gestion
Si ce droit de gestion est utilisé de façon non abusive ou
non discriminatoire.
Conflits de travail
S’ils font l’objet d’une saine gestion, cela ne constitue
pas du harcèlement.
Stress relié au travail
Toutefois, l’accumulation de facteurs de stress peut
constituer une circonstance à risque.
Conditions de travail et contraintes
professionnelles difficiles
Changements organisationnels lorsqu’ils sont justifiables,
lorsqu’ils n’affectent pas le personnel de façon arbitraire.
Procédure de traitement des plaintes
Notez qu'il existe de la formation sur le harcèlement
psychologique en milieu de travail et qu'elle peut être
présentée paritairement dans le cadre de vos réunion en
santé-sécurité.
FAITES-EN LA DEMANDE À VOTRE GESTIONNAIRE
Si suite aux problèmes de climat de
travail, votre médecin vous retire du travail et envoie sa
déclaration à la CNESST, VEUILLEZ COMMUNIQUER DANS LES PLUS
BREFS DÉLAIS AVEC LE SYNDICAT AU 514 381-2000.
Cliquez ici pour consulter ou télécharger l'organigramme en PDF.
Références
Responsable provinciale du comité