Fonctionnement du comité provincial changements techniques et technologiques (CPCTT)
Lorsque Hydro-Québec introduit un changement technique et technologique ou modifie des processus, des méthodes de travail ou des conditions de travail reliés à un emploi, le CPCTT demande une rencontre et a la responsabilité d’aller recueillir toute l’information relative à ces changements. Quand les changements vont-ils être introduits, quelles personnes seront affectées, quelle formation sera dispensée, etc.?
Ensuite le CPCTT fera rapport au Comité exécutif provincial de toutes les informations pertinentes au dossier et peut déposer des recommandations à Hydro-Québec pour corriger des situations qui peuvent s’avérer pénibles pour les membres. Le CPCTT peut aussi faire des suggestions au Comité exécutif provincial afin que le Syndicat prenne position de façon officielle pour le mieux-être des membres.
Article 39 - Changements techniques ou technologiques
L’article 39, de notre convention collective, est celui qui régi l’implantation des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail ou encore des changements dans nos conditions de travail ou même dans nos lieux de travail...
Nous vous présentons ci-dessous cet article et quelques explications sur celui-ci que vous retrouverez dans les encadrés de couleur.
Article 39.01
Les parties reconnaissent l'importance et l'impact des changements techniques ou technologiques sur les employés et sur leurs conditions de travail.
Article 39.02
Les termes « changements techniques ou technologiques » signifient tout changement ou évolution technique ou technologique d'équipement, matériel ou procédés différents en nature, genre ou quantité, de ce qui était précédemment utilisé ainsi que tout changement de méthode de travail qui affecte de façon substantielle un ou plusieurs employés dans un emploi ou les conditions de travail rattachées à cet emploi.
Ce paragraphe définit ce qu’est un changement technique et technologique. Nous pouvons constater notamment que la notion de changement technique et technologique ne se limite pas seulement à un changement de logiciel ou d’ordinateur, mais aussi cette notion couvre tout changement aux méthodes de travail, aux procédés et même aux conditions de travail rattachées à un emploi.
Article 39.03
Ce paragraphe spécifie les obligations d’Hydro-Québec lors de l’envoi d’un avis de changement technique et technologique.
La partie A) précise les délais minimum dans lesquels la Direction doit aviser de son intention d’introduire un changement.
La partie B) spécifie les informations que la Direction doit fournir lorsqu’elle envoie l’avis de changement technique et technologique.
Article 39.04
- Au niveau provincial est formé un comité composé de trois (3) employés en service actif choisis par le Syndicat et de trois (3) représentants de la Direction.
- Un comité peut être formé au besoin, au niveau de chaque vice-présidence, à la demande d'une partie. Tout comité doit être composé de la façon prévue à l'alinéa A).
- Les comités se réunissent sur demande écrite de l'une ou l'autre des parties qui communique à l'avance l'ordre du jour proposé et le nom de ses représentants. À moins de circonstances spéciales, le comité doit se réunir dans les quatorze (14) jours de la demande écrite. La Direction ou le Syndicat, selon le cas, s'engage à donner réponse écrite aux demandes dans les quatorze (14) jours suivant la rencontre.
Article 39.05
Ces comités ont pour mandat de recevoir, discuter et faire des recommandations sur toutes questions relatives aux changements techniques ou technologiques relevant de leur juridiction ainsi que sur tous les programmes de formation et de recyclage des employés touchés. Chaque partie peut inviter un spécialiste pour l'assister lors des réunions des comités.
Article 39.06
Tout employé touché par un changement technique ou technologique doit être, dans la mesure où il en a besoin, formé ou recyclé pendant les heures régulières de travail et aux frais de la Direction.
Cet article oblige l’employeur à former ou recycler tout employé-e touché-e par un changement technique ou technologique pendant les heures régulières de travail et à ses frais.
Article 39.07
Il est entendu que toutes les dispositions de la présente convention collective s'appliquent intégralement lors de la mise en application d'un changement technique ou technologique et en regard de toutes nouvelles situations créées par ou suite à la mise en application d'un changement technique ou technologique, à moins d'une entente écrite entre les parties pour modifier la présente convention collective.
Cet article précise que les autres dispositions de notre convention collective s’appliquent en entier lors de l’implantation d’un changement technique ou technologique. (Exemple : article 7 reconnaissance du Syndicat, page 6….).
Article 39.08
Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les recommandations des comités, à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours, ces dernières devront être confiées à un arbitre choisi d'un commun accord entre les parties dans un délai maximum de quatorze (14) jours ou, à défaut de quoi, une partie pourra demander au ministre du Travail d'en désigner un.
Ce paragraphe spécifie qu’en cas de mésentente sur une ou plusieurs recommandations, c’est un arbitre qui tranchera. Les modalités de sélection de l’arbitre sont indiquées à la fin du paragraphe.
Article 39.09
- L'arbitre doit entreprendre ses travaux dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa nomination.
- L'arbitre ne statue que sur les recommandations qui n'ont pas fait l'objet d'entente entre les parties. Cependant, il n'a pas de mandat pour statuer sur une recommandation qui viserait ou qui aurait pour effet d'empêcher l'introduction d'un changement technique ou technologique. Il n'a aucune juridiction pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.
- 'arbitre présente son rapport au plus tard quarante-cinq (45) jours de la date où la preuve est terminée. Cette décision est exécutoire et lie les parties.
Article 39.10
La Direction convient d'accorder une absence avec solde pour tout travail nécessité par l'application de cet article, jusqu'à l'épuisement d'une banque cumulative de deux cents (200) jours/personne par année civile. Il est entendu que cette banque n'inclut pas les libérations avec solde obtenues pour tenir les rencontres des comités ainsi que toutes libérations avec solde prévues dans cet article.
Composition du comité
Chaque année, le Comité exécutif provincial confirme les membres du comité ou comble les postes vacants, s’il y a lieu.
Qui sont les responsables en région ?
Pour connaître votre responsable en changements techniques et technologiques, nous vous invitons à consulter l'organigramme de votre région.
Quand nous rejoindre ?
Lorsqu’Hydro-Québec implante ou vous informe de son intention d’implanter un nouvel outil de travail, remplace ou modernise l’outil que vous utilisez actuellement; ou encore, si Hydro-Québec change votre lieu de travail, vos méthodes de travail, votre titre d’emploi, confie une tâche que vous exécutiez jusque là, à quelqu’un d’autre, VOUS AVEZ DES RAISONS DE NOUS APPELER...
Comité SOUS-TRAITANCE
Lorsqu’Hydro-Québec implante ou vous informe de son intention d’implanter un nouvel outil de travail, remplace ou modernise l’outil que vous utilisez actuellement; ou encore, si Hydro-Québec change votre lieu de travail, vos méthodes de travail, votre titre d’emploi, confie une tâche que vous exécutiez jusque là, à quelqu’un d’autre...
VOUS AVEZ DES RAISONS DE NOUS APPELER !
Article 34 - TRAVAIL À FORFAIT
Article 34.01
Le fait de donner des contrats à forfait ne doit pas avoir pour effet de causer des mises à pied ou de déclarer des employé-e-s excédentaires.
Manchette passée
ASSEZ, C’EST ASSEZ ! PROTÉGEONS NOS EMPLOIS.
Le 24 juillet 2012
Il aura fallu la loi 58 de mai 1990 pour restreindre l’article 34 sur le travail à forfait de notre convention collective, et permettre à Hydro-Québec d’augmenter la sous-traitance à l’intérieur de ses murs.
Depuis quelques années, c’est avec une facilité notoire que l’administration fait exécuter des travaux, qui nous sont normalement dévolus, par des firmes de sous-traitants. En agissant ainsi, la Direction réduit ses coûts d’exploitation, n’a pas l’obligation d’embaucher de nouveaux-elles employé-e-s, ni de prévoir la relève et permettre un cheminement de carrière au sein de l’entreprise. Dans plusieurs secteurs d’activités, il y a une perte nette de l’expertise interne au profit des firmes de sous-traitants. L’entreprise semble se soucier davantage du transfert et du maintien de cette expertise au sein des firmes avec lesquelles elle fait affaires, qu’auprès de ses propres employé-e-s.
Ces travaux, ces emplois, ce sont les nôtres !
Le recouvrement des comptes finaux, les demandes de clients à projets & services, la surveillance de chantiers, la localisation de conduits souterrains et certaines tâches en propriétés immobilières ou en réclamations n’en sont que quelques exemples. Notre charge de travail disparaît à vue d’œil.
De son côté, le comité provincial sur la sous-traitance demeure vigilant et averti. En un mot, son mandat est de mettre tous les efforts nécessaires pour obtenir les informations lui permettant de prendre les recours appropriés pour conserver notre travail à l'interne. Mais nous ne pouvons être partout et parfois, ces efforts ne suffisent pas !
Il ne faut pas hésiter à revendiquer ce qui doit vous revenir. Que les tâches soient exécutées par d’autres unités syndicales ou à l’externe, il vous faut dénoncer et reprendre ce qui vous appartient. Votre solidarité et votre mobilisation sont un gage de réussite dans la lutte contre la sous-traitance.
Les personnes les plus aptes à surveiller et nous informer sont… VOUS !!!
OUVRONS L’ŒIL, SOYONS AUX AGUETS, RESTONS FORTS !!!
Responsables provinciaux conjoints